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Article 17-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 17-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.

Ces personnes sont classées dans la 2e classe du corps considéré à un échelon déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus.