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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés pour une période maximale de cinq ans, renouvelable.

Dans le cas du détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, l'avis du conseil d'administration de l'établissement en formation restreinte aux enseignants titulaires doit être recueilli.

Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de détachement concerne un professeur. Le détachement mentionné au deuxième alinéa ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq années précédentes, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise ou organisme, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec l'un ou l'autre.