Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
I. La mise à disposition d'intérêt général est prononcée pour une durée égale au plus à quatre ans. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil ; la convention fixe l'objet de cette mise à disposition et en détermine les modalités.
II. Ces modalités peuvent être les suivantes :
a) L'enseignant placé dans la position de mise à disposition d'intérêt général continue à assurer dans l'établissement le service d'enseignement exigé par son statut ;
b) Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
c) Une contribution permettant d'assurer le service de l'intéressé est versée au profit de l'établissement dont il relève ;
d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement dont il relève.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de mise à disposition d'intérêt général.
III. Dans le cas d'une mise à disposition d'intérêt général auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d du II ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Lorsque cette mise à disposition est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.