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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les professeurs et les maîtres-assistants doivent la totalité de leur temps de service aux différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 86-546 du 14 mars 1986.

Lorsqu'une activité est cumulée avec les fonctions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus et se trouve être momentanément incompatible avec le déroulement régulier de ces fonctions, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

La durée de la décharge de service ne peut être inférieure à six mois.