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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels est dispensé l'enseignement de l'architecture.

Les enseignants doivent également assurer les autres missions qui leur incombent, et notamment l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants, le contrôle des connaissances, la production de documents pédagogiques, la participation aux jurys et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils sont membres.

La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.

Dans les écoles d'architecture, les enseignements dispensés en 1er et 2e cycles doivent représenter au moins 50 % du temps de service défini ci-dessus.

Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant d'un établissement, celui-ci peut être appelé à effectuer une partie de son service de référence dans une autre école d'architecture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La décision est prise par le ministre chargé de l'architecture sur proposition des deux directeurs et après avis des conseils d'administration dans les deux établissements.

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur d'école ou de directeur des études.