Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-210 du 7 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans un corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-210 du 7 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans un corps de fonctionnaires de catégorie B)
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois à cet examen.
Un arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant sur le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.