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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-154 du 22 février 1994 relatif à certaines commissions administratives paritaires des services déconcentrés du Trésor)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-154 du 22 février 1994 relatif à certaines commissions administratives paritaires des services déconcentrés du Trésor)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire des inspecteurs est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.