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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-118 du 8 février 1994 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects dans les corps de fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'économie et du ministère du budget)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-118 du 8 février 1994 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects dans les corps de fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'économie et du ministère du budget)


Par dérogation aux dispositions des décrets du 6 février 1950 et du 25 mai 1964 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de constatation ou d'assiette, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps.