Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret continuent à voir leur ancienneté de service dans le troisième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.