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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-56 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-56 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION
nouvelle

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Grade de commissaire principal

Grade
de commissaire

5e

12e

4e

Egale ou supérieure à 3 ans

12e

4e

Inférieure a 3 ans

11e

3e

Egale ou supérieure à 2 ans

11e

3e

Inférieure à 2 ans

10e

2e

Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

2e

Inférieure à 2 ans 3 mois

9e

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

9e

1er

Inférieure à 2 ans

8e

Grade de commissaire

7e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

7e

Inférieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans

6e

5e

Inférieure à 2 ans

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er





Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.