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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)

Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION
nouvelle

Echelon

Ancienneté

Echelon

Inspecteur central

Inspecteur

5e

12e

4e

Egale ou supérieure à 3 ans

12e

Inférieure à 3 ans

11e

3e

Egale ou supérieure à 2 ans

11e

Inférieure à 2 ans

10e

2e

Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

inférieure à 2 ans 3 mois

9e

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

9e

Inférieure à 2 ans

8e

Inspecteur

7e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

Inférieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans

6e

Inférieure à 2 ans

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er




Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.