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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelons d'inspecteur


Inspecteur central


5e


12e échelon

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e échelon


Ancienneté inférieure à 3 ans

11e échelon

3e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e échelon


Ancienneté inférieure à 2 ans

10e échelon

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois

10e échelon


Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois

9e échelon

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois

9e échelon


Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

8e échelon


Inspecteur


7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e échelon


Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

7e échelon


Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

6 échelon


Ancienneté inférieure à 2 ans

5e échelon

4e


4e échelon

3e


3e échelon

2e


2e échelon

1er


1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.