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Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic.