Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)
La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.
Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.
Les montants annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.