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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)


La part fixe de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe.