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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)


Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre de la défense :
lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 5 ;
lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
sur leur demande, agréée par le ministre de la défense ;
pour inaptitude médicalement établie.