Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.