Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante ans.
Toutefois, sur demande agréée par le ministre de la défense, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.