Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.
La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :
GRADES DU CADRE des officiers défenseurs
DURÉE D'EXERCICE effectif de la profession d'avocat
GRADES MILITAIRES correspondants
Officier défenseur de 1re classe
Supérieure à 24 ans
Colonel
Officier défenseur de 2e classe
Entre 16 et 24 ans
Lieutenant-colonel
Officier défenseur de 3e classe
Entre 8 et 16 ans
Commandant
Officier défenseur
Inférieure à 8 ans
Capitaine
Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils sont titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.