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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1337 du 20 décembre 1993 modifiant le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale.)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1337 du 20 décembre 1993 modifiant le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale.)


Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration centrale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration centrale jusqu'à l'expiration de leur mandat.