Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations précisent les actes, ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.