Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps suivants :
1. Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
2. Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
3. Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;
4. Bibliothécaires adjoints régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 ;
5. Inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef et magasiniers spécialisés régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
6. Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985.
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.