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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)


Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de déplacements sur le territoire métropolitain de la France sont défrayées dans les conditions et modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger sont défrayées dans les conditions et modalités fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé.