Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 susvisé, à l'exception de la présentation du budget par fonction et des dispositions relatives au budget propre des composantes. Par dérogation à l'article 23 dudit décret, l'avis du conseil scientifique sur les contrats concernant les activités de recherche ou leur valorisation n'est pas obligatoire.