Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1°Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2°Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
3°Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4°Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;
5°Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;
6°Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
7°Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8°Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
9°Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;
10°Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 12° de l'article 17 ci-dessus ;
11°Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs compétences, aux responsables des services de l'école.