Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :
1°Le règlement intérieur de l'école ;
2°Le règlement de scolarité ;
3°Le budget et ses modifications ;
4°Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5°Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6°Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
7°Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
8°Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;
9°Les programmes de recherche ;
10°Les conditions de nomination des enseignants ;
11°Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;
12°Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
13°Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;
14°L'acceptation des dons et legs ;
15°Toute autre question soumise au conseil par le directeur.