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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)


Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

1°Le règlement intérieur de l'école ;

2°Le règlement de scolarité ;

3°Le budget et ses modifications ;

4°Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5°Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6°Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7°Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

8°Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9°Les programmes de recherche ;

10°Les conditions de nomination des enseignants ;

11°Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

12°Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

13°Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

14°L'acceptation des dons et legs ;

15°Toute autre question soumise au conseil par le directeur.