Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Le directeur de l'école est choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts et chaussées après avis du conseil d'administration. Il est nommé pour cinq ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions pour une durée égale.
Un directeur adjoint assiste le directeur. Il est nommé par le ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur. Parmi les responsables de service, le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche et le directeur de la formation continue sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur de l'école.