Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret, empêchés de participer à une réunion de ce conseil, peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.