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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES)

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Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.