Article 29-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Article 29-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.