Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Six membres de droit :
Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;
Le directeur chargé du personnel au ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Huit personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé de l'équipement, dont trois sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3° Dix représentants élus dont :
Six représentants des enseignants et des chercheurs ;
Trois représentants des élèves des catégories 1° à 5° définies à l'article 4 ;
Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.