Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES)
L'Ecole nationale des ponts et chaussées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Les modalités de son organisation interne sont fixées par le règlement intérieur approuvé dans les conditions prévues à l'article 17.
Il est institué un conseil scientifique ainsi qu'un conseil d'enseignement et de recherche. Ces conseils ont un caractère consultatif.