Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
L'école reçoit :
1° Des ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ;
2° Des élèves ingénieurs ;
3° Des élèves de formations spécialisées ;
4° Des élèves chercheurs ;
5° Des élèves accueillis en vertu d'accords passés en application de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de conventions passées à cet effet avec des collectivités territoriales ou des entreprises publiques ou privées ;
6° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;
7° Des auditeurs agréés par l'école.
Les élèves en formation d'ingénieur et en formations spécialisées sont soit recrutés par voie de concours sur épreuves, soit par voie de concours sur titres et épreuves.
Les conditions d'admission des élèves, stagiaires et auditeurs, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité. Les adaptations nécessaires pour les élèves fonctionnaires, du fait de leur statut, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les droits d'inscription à l'école sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.