Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
Les formations dispensées par l'école comprennent :
1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts et chaussées, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;
3° Les formations de troisième cycle, au sens de l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui comprennent :
a) Les formations conduisant à des diplômes d'études supérieures spécialisées ;
b) La formation par la recherche qui conduit notamment à la délivrance de diplômes d'études approfondies et de doctorats ;
4° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.