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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)


L'Ecole nationale des ponts et chaussées a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement.

Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur les plans national et international.