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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)


Par application de l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les dispositions du titre III de cette loi sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exception des articles 25 à 28, 30 à 36 et 40 et sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

L'Ecole nationale des ponts et chaussées constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le ministre chargé de l'équipement y exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles 20, 22, 23, 38-1, 42 et 46 à 48 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par les textes pris pour leur application.