Article 29-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Article 29-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues à l'article 29-2 sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire.