Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1281 du 29 novembre 1993 PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 27 DU DECRET 90714 DU 01-08-1990 RELATIF AUX DISPOSITIONS STAUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET AUX CORPS DE MAITRES OUVRIERS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT EN CE QUI CONCERNE LE GRADE DE LICIER DES MANUFACTURES NATIONALES DES GOBELINS,DE BEAUVAIS ET DE LA SAVONNERIE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1281 du 29 novembre 1993 PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 27 DU DECRET 90714 DU 01-08-1990 RELATIF AUX DISPOSITIONS STAUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET AUX CORPS DE MAITRES OUVRIERS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT EN CE QUI CONCERNE LE GRADE DE LICIER DES MANUFACTURES NATIONALES DES GOBELINS,DE BEAUVAIS ET DE LA SAVONNERIE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé, les agents titulaires du grade de licier régi par le décret du 20 mars 1964 susvisé pourront être recrutés par voie de concours interne en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, spécialité Liciers.
Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.