Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1280 du 2 décembre 1993 RELATIF A LA FIXATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1280 du 2 décembre 1993 RELATIF A LA FIXATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE)
Le classement indiciaire des grades du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES
CLASSEMENT
hiérarchique
(indices bruts)
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe
985-1 015
ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe
561-966
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normaleclasse normale
416-762
Elèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
340-359