Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B DE CET ETABLISSEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B DE CET ETABLISSEMENT)
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.