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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B DE CET ETABLISSEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B DE CET ETABLISSEMENT)


Les agents non titulaires de droit public de l'Office national des forêts qui occupent un emploi civil permanent de cet établissement et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B de l'Office national des forêts, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.