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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)


Les candidats reçus, d'une part, aux concours ouverts pour le recrutement d'inspecteurs de surveillance et de magasinage, suivant les dispositions du décret du 9 mai 1988 susvisé, et de techniciens des Bâtiments de France suivant les dispositions du décret du 18 juillet 1979 susvisé, d'autre part, aux examens professionnels d'accès au grade de technicien en chef des Bâtiments de France, conservent le bénéfice de leur admission à ces concours et examens et sont nommés ou promus dans le corps régi par le présent décret.

La titularisation des agents nommés en qualité de stagiaire à l'issue des concours de recrutement dans les corps et emplois mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, est prononcée dans le corps régi par le présent décret.