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Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.