Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5 ci-dessus, et pendant quatre années à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires de l'Etat en fonction à cette date au musée d'Orsay et justifiant, à la date du concours, de quatre années d'ancienneté dans les fonctions correspondant aux missions définies au 1° de l'article 3 ci-dessus, sont autorisés à se présenter à un concours interne ouvert dans la spécialité Surveillance et accueil.
Les agents non titulaires reçus au concours sont nommés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans les fonctions mentionnées au précédent alinéa dans la limite des trois quarts de leur durée s'agissant d'un emploi du niveau de la catégorie B, et dans la limite de la moitié de leur durée s'agissant d'un emploi de niveau inférieur.
Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente à leur échelon de reclassement bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant, à la prise d'effet de la nomination, entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pension civile, de la prime de sujétions spéciales et de l'indemnité pour travail dominical permanent.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.