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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)


Les techniciens des Bâtiments de France régis par le décret du 18 juillet 1979 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à identité de grade, et classés à un échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur corps d'origine. Leur ancienneté dans l'échelon est conservée.

Les inspecteurs de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au grade de technicien de classe normale et classés à un échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur corps d'origine. Leur ancienneté dans l'échelon est conservée.

Le chef du service des installations et le chef de l'entretien mécanique et électrique de la Manufacture nationale de Sèvres régis par le décret du 27 octobre 1967 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION


Chef du service des installations de la Manufacture nationale de Sèvres
Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale


10e échelon
Echelon provisoire n° 2. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.


9e échelon
Echelon provisoire n° 2. Ancienneté acquise.


8e échelon
11e échelon : ancienneté acquise majorée de 2 ans.


7e échelon
11e échelon : ancienneté acquise (dans la limite de 2 ans).


6e échelon
10e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


5e échelon
9e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


4e échelon
7e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


3e échelon après 18 mois
6e échelon : deux fois l'ancienneté acquise.


3e échelon avant 18 mois
5e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


2e échelon après 18 mois
4e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


2e échelon avant 18 mois
3e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


1er échelon après 1 an
2e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


1er échelon avant 1 an
1er échelon : ancienneté acquise.



Chef du service de l'entretien mécanique et électrique de la Manufacture nationale de Sèvres
Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale


10e échelon
Echelon provisoire n° 1. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
9e échelon
11e échelon : ancienneté acquise.


8e échelon
11e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.


7e échelon
10e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


6e échelon
9e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


5e échelon
7e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


4e échelon après 18 mois
6e échelon : ancienneté acquise.


4e échelon avant 18 mois
5e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


3e échelon après 18 mois
4e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


3e échelon avant 18 mois
3e échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


2e échelon après 1 an
2e échelon : deux tiers de l'ancienneté acquise.


2e échelon avant 1 an
1er échelon : une fois et demie l'ancienneté acquise.


1er échelon
1er échelon : la moitié de l'ancienneté acquise.



Les services accomplis dans les corps ou emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.