Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiment de France les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres de ce corps.