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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)


Les conditions d'accès au grade de technicien en chef sont les suivantes :

1° Peuvent être promus au grade de technicien en chef les techniciens principaux, ainsi que les techniciens comptant au moins un an d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies ci-après.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de technicien en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection professionnelle devant un jury désigné par le ministre chargé de la culture.

Le jury, qui peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture fixe le règlement des épreuves de sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien en chef, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus et après inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux classés au moins au troisième échelon de leur grade. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2°.

Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement prévu aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés en qualité de technicien en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ; toutefois, l'ancienneté acquise dans le huitième échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an. Les techniciens en chef promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.