Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après :
a) Un concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 3, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent :
1. Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
2. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans la spécialité dans laquelle elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
b) Le concours interne est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et sur les spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, les maîtres-ouvriers du ministère de la culture ainsi que les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture justifiant d'au moins neuf années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.