Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés :
1°Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après :
a)Un concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois offerts au concours, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de la culture et de l'équipement ;
b)Un concours interne est ouvert, pour l'autre moitié des emplois offerts au concours, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou occupant des emplois de ce niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de service public.
Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre de places offertes aux deux concours, sur les spécialités de l'autre concours.
2°Lorsque six titularisations ont été prononcées, au titre du 1° du présent article, par la voie d'une nomination au choix parmi les agents chefs de surveillance et de magasinage, les maîtres-ouvriers du ministère de la culture ainsi que les adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, justifiant à cette date de dix années de service public, et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.