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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)


Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.

Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture ou, pour la spécialité Bâtiments de France, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'équipement.